ASSOCIATION MILITARIA CHAUMONTAISE 52
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ASSOCIATION MILITARIA CHAUMONTAISE 52

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 LEGISLATION SUR LES ARMES

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LEGISLATION SUR LES ARMES Empty
MessageSujet: LEGISLATION SUR LES ARMES   LEGISLATION SUR LES ARMES EmptySam 22 Jan - 14:02

7 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 97
. .
LOIS
LOI no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement
d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (1)
NOR : IOCX1104583L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la classification des armes
Article 1er
L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. − I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent
titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1o Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des
dispositions de l’article L. 2336-1.
« Cette catégorie comprend :
« – A1 : les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention ;
« – A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les
armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2o Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;
« 3o Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;
« 4o Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention
sont libres.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et
opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et
de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des
déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1o à 4o est fondé sur la
dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en
fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de
procéder à un réapprovisionnement de l’arme.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres
fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou
l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont
définis au chapitre V du présent titre.
« III. – Les différents régimes d’acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s’appliquent pas
aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions
conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s’appliquent les règles spécifiques au titre de
l’autorisation de fabrication et de commerce. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un
article L. 2331-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-2. − I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions
sont :
« 1o Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au
1er janvier 1900 ;
« 2o Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint
des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
« 3o Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de
fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint
des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
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« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu
au premier alinéa du présent 3o ;
« 4o Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue
au 1o, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
« 5o Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la
neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis
par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ;
« 6o Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946,
dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5o et qui sont énumérés dans un arrêté du
ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
« II. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont
classés en catégorie D. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels,
des armes, éléments d’armes et de leurs munitions
Section 1
Dispositions générales
Article 3
L’article L. 2336-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-1. − I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute
catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil
d’Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de
l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d’armes relevant de la
catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret
en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles l’Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense
nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à
vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de
guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains
matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des
personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité
publics.
« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne
remplit pas les conditions suivantes :
« 1o Disposer d’un bulletin no 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour
l’une des infractions suivantes :
« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du code pénal ;
« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du code pénal ;
« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du code pénal ;
« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et
suivants du code pénal ;
« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux
articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
« – vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
« – extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
« – destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et
suivants du code pénal ;
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« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12
et 322-14 du code pénal ;
« – blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement
armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à
l’article 431-10 du code pénal ;
« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue
aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
« – introduction d’armes dans un établissement scolaire prévue à l’article 431-28 du code pénal ;
« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du code pénal ;
« – destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux
articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
« – fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans
autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;
« – acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels des
catégories A, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs
munitions prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;
« – port, transport et expéditions d’armes des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D soumises à
enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 ;
« – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D
énumérées par un décret en Conseil d’Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;
« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou
transport d’artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;
« 2o Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du
matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
« IV. – L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont
soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat qui prévoit notamment la
présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu
délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport.
« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions
classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de
manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention
d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 du présent code.
« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être
autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les
conditions prévues à l’article L. 2337-3.
« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou
par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Pour les personnes physiques, leur
acquisition est subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de
manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention
d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d’Etat, à la présentation d’une copie :
« 1o D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;
« 2o D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du
ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;
« 3o Ou d’une carte de collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent
code.
« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
« Un décret en Conseil d’Etat peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des
obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques,
de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de
loisirs.
« VII. – Sont interdites :
« 1o L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les
cas prévus par décret en Conseil d’Etat ;
« 2o L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas
prévus par décret en Conseil d’Etat. »
Article 4
L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. − I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans
le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.
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« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes
définies par décret en Conseil d’Etat.
« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à
enregistrement donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de
l’article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d’un mois, auprès du représentant de
l’Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. »
Section 2
Dispositions spéciales
relatives aux collectionneurs d’armes
Article 5
I. – Après l’article L. 2337-1 du même code, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. − I. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité
compétente de l’Etat les personnes physiques qui :
« 1o Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la
conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;
« 2o Remplissent les conditions prévues au I et aux 1o et 2o du III de l’article L. 2336-1 ;
« 3o Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l’article L. 2336-3 ;
« 4o Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« II. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’Etat les
personnes morales :
« 1o Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de
collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;
« 2o Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1o et 2o du III de
l’article L. 2336-1 ;
« 3o Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l’article L. 2336-3 ;
« 4o Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« III. – La carte de collectionneur d’armes permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son
renouvellement. Il détermine également les modalités d’application du 4o des I et II et les conditions de
déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu’elles
comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques
et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur
d’armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense sont
réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires
et aux sanctions pénales
Section 1
Des saisies administratives
Article 6
I. – A la seconde phrase du II de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé
par le nombre : « 21 ».
II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés
par les mots : « des catégories B, C et D » ;
2o A la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
3o Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont
remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ».
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Section 2
Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir
des armes à la suite d’une condamnation pénale
Article 7
L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé
des peines complémentaires prévues aux 2o, 5o et 6o du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2o
et 6o du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 8
L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux
sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2o et 6o du I
est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2o du I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 9
L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :
1o Le 3o est abrogé ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine
complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à
autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 10
L’article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent
chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5o du I est obligatoire et la durée de l’interdiction
est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 11
L’article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le
prononcé de la peine complémentaire prévue au 3o du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 12
L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :
1o Le 3o est abrogé ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine
complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation est obligatoire.
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« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 13
L’article 321-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent
également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision
spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 14
L’article 322-15 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé
de la peine complémentaire prévue au 3o du I du présent article est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est
prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 15
L’article 431-7 du même code est ainsi modifié :
1o Les 2o et 3o sont abrogés ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le
prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 16
L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :
1o Les 2o et 3o sont abrogés ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines
complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 17
L’article 431-26 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine
complémentaire prévue aux 2o et 4o du I est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 18
L’article 431-28 du même code est ainsi modifié :
1o Le 2o est abrogé ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, en cas de condamnation pour l’infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine
complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
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autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. »
Article 19
L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 433-24. − En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des
peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
« 3o Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant
trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 20
Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7,
431-11 et 431-26 du même code, est ajoutée la mention : « I. – ».
Section 3
Renforcement des sanctions pénales
Article 21
Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi no 2011-702
du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels
assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux
marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au
représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »
Article 22
Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :
« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les
obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels,
armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de
publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments
essentiels. » ;
2o L’article L. 2339-3 est ainsi modifié :
a) Au 1o du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions
prévues au I sont commises en bande organisée. »
Article 23
Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :
« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce
soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1,
d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions
de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même
article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »
Article 24
La section 2 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par
un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2339-4-1. − Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute
personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions
mentionnées à l’article L. 2332-1 qui :
« 1o Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou
détruits ;
« 2o Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont
enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’Etat, le nom des entreprises mises en
relation ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
« 3o En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres
spéciaux mentionnés aux 1o et 2o ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions
fixés par le même décret en Conseil d’Etat ;
« 4o Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des
munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D
mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le
même décret en Conseil d’Etat ;
« 5o Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et
conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1o du présent
article. »
Article 25
Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :
« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la
détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A ou B,
de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Article 26
Après l’article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. − Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €
l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l’absence de la
déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1 ou au II de l’article L. 2337-3.
« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la
détention d’une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au
second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est
commise en bande organisée. »
Article 27
I. – La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complétée
par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. − Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de
frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons,
numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à
l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière
certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat ou de détenir, en connaissance de cause,
une arme ainsi modifiée.
« Art. L. 2339-8-2. − I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €
l’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels
mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de
toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur
identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à
l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature
auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions
mentionnées au I sont commises en bande organisée.
« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
II. – L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-11. − Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € l’usage, par
une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l’article L. 2332-8-1.
« Les contrefaçons d’un poinçon d’épreuve et l’usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €. »
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Article 28
L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. − I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des
articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de
guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement
détenteur, est puni :
« 1o S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels
ou de munitions des catégories A ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;
« 2o S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;
« 3o S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d’un
emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont
trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :
« 1o S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels
ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;
« 2o S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
« 3o S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux
ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« III. – La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du
ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur
d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des
armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement.
« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu’il permet de détenir.
« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre
de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute
activité qui y est liée. »
Article 29
I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une
section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Peines complémentaires
applicables aux personnes physiques
« Art. L. 2339-19. − En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé
des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
« 3o Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant
cinq ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2353-14. − En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé
de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une
arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette
peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 30
Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fichier national automatisé nominatif recense :
« 1o Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4
et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 ;
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« 2o Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont
elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. »
Article 31
Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu’elles » sont remplacés par les
mots : « ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2,
L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est
de même lorsqu’elles ».
Article 32
Au 12o de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 2339-2, », sont insérées les
références : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».
CHAPITRE IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
et de coordination
Article 33
Les articles 1er à 6, 21 à 29 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit
mois à compter de sa promulgation.
Article 34
I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
2o Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de
6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de
catégorie D » ;
3o A la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des
armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D
énumérés ».
II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie »
sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie »
sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi
que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à
l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.
« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »
III. – A l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les
mots : « catégories A et B ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories »
sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
V. – L’article L. 2335-1 du même code, tel qu’il résulte de la loi no 2011-702 du 22 juin 2011 précitée est
ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots :
« des catégories A, B ainsi que des matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en
Conseil d’Etat » ;
2o Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
3o Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A
et B » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A
et B ».
VI. – Le V de l’article L. 2335-3 et le VI de l’article L. 2335-10 du même code, tels qu’ils résultent de la
loi no 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :
1o Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A
et B » ;
2o Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de
catégories A et B ».
VII. – L’article L. 2336-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions
et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par
un décret en Conseil d’Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir
des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou
L. 2337-1-1. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2o Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
IX. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des
catégories A et B » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des
catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat ».
X. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie »
sont remplacés par les mots : « des catégories A et B ».
XI. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, ainsi que des armes
de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat » ;
2o Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des
armes des catégories A et B ».
XII. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont
remplacés par les mots : « des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste
fixée par un décret en Conseil d’Etat ».
XIII. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories »
sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil
d’Etat ».
XIV. – A l’article L. 2339-16 du même code, la référence : « 2o du I » est remplacée par la référence : « II ».
XV. – Au premier alinéa de l’article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés
par les mots : « la catégorie A ».
XVI. – Au 4o de l’article 421-1 du code pénal, les mots : « armes de la 6e catégorie » sont remplacés par les
mots : « armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’Etat ».
XVII. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 11-5 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant
les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D
figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat ».
XVIII. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi no 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en
faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et
des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu’elles sont définies par l’article premier du décret
no 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi qu’aux armes des
catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat ».
XIX. – Au I de l’article 3 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les
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mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et
munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste
fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à
l’article L. 2331-1 du code de la défense ».
XX. – Au 4o de l’article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure
pénale, les mots : « de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste
fixée par un décret en Conseil d’Etat ».
XXI. – Au 14o du II de l’article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots :
« catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat ».
Article 35
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie.
Article 36
Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d’application
de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement prévues par
celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières
catégories.
Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la publication des mesures
réglementaires d’application de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être
remises aux services compétents de l’Etat dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret
en Conseil d’Etat peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’Etat peuvent
autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre
des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas
de perte ou de remise de ces armes aux services de l’Etat.
Article 37
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’Etat sont compensées à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 6 mars 2012.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
FRANÇOIS BAROIN
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La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre des sports,
DAVID DOUILLET
(1) Travaux préparatoires : loi no 2012-304.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2773 ;
Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois, no 2929 ;
Discussion et adoption le 25 janvier 2010 (TA no 600).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, no 255 (2010-2011) ;
Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, no 149 (2011-2012) ;
Texte de la commission no 150 (2011-2012) ;
Discussion et adoption le 8 décembre 2011 (TA no 20, 2011-2012).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 4062 ;
Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois, no 4184 ;
Discussion et adoption le 1er février 2012 (TA no 839).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, no 331 (2011-2012) ;
Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, no 400 (2011-2012) ;
Texte de la commission no 401 (2011-2012) ;
Discussion et adoption le 27 février 2012 (TA no 86, 2011-2012).
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